Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de cette Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles: 3 498 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles: 3 498 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 498 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses déterminé par règlement du gouvernement ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 996 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses résiduelles: 6 996 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles: 6 996 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19; A.M. 2019-08-28, a. 14.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de cette Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles: 3 462 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles: 3 462 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 462 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses déterminé par règlement du gouvernement ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 924 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses résiduelles: 6 924 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles: 6 924 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19; A.M. 2019-08-28, a. 14.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de cette Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles: 3 396 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles: 3 396 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 396 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses déterminé par règlement du gouvernement ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 793 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses résiduelles: 6 793 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles: 6 793 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19; A.M. 2019-08-28, a. 14.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 70.9 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 3 396 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 3 396 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 396 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 793 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 6 793 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 6 793 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 70.9 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 3 323 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 3 323 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 323 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 646 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 6 646 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 6 646 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 70.9 de la Loi:
1°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physique, chimique, physico-chimique ou biologique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 3 274 $;
b)  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 3 274 $;
c)  l’exercice d’une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse: 3 274 $;
2°  pour un projet qui concerne:
a)  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses: 6 548 $;
b)  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement thermique de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste: 6 548 $;
c)  l’utilisation, à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi: 6 548 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18; A.M. 2016, a. 19.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.9 de la Loi, la délivrance d’un permis:
1°  pour un projet qui concerne l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles, l’entreposage de telles matières ou le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination de telles matières: 2 847 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 5 694 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.9 de la Loi, la délivrance d’un permis:
1°  pour un projet qui concerne l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles, l’entreposage de telles matières ou le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination de telles matières: 2 811 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 5 623 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.9 de la Loi, la délivrance d’un permis:
1°  pour un projet qui concerne l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles, l’entreposage de telles matières ou le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination de telles matières: 2 765 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 5 531 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.9 de la Loi, la délivrance d’un permis:
1°  pour un projet qui concerne l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles, l’entreposage de telles matières ou le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination de telles matières: 2 739 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 5 479 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18.
18. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 70.9 de la Loi, la délivrance d’un permis:
1°  pour un projet qui concerne l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement physico-chimique ou biologique de matières dangereuses résiduelles, l’entreposage de telles matières ou le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination de telles matières: 2 687 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 5 374 $.
A.M. 2008-05-07, a. 18.